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Discours/Cérémonie
Lettre de commission ou assimilée - R17171119(8)
Nature |
Lettre de commission ou assimilée |
Code du discours/geste |
R17171119(8) |
CODE de la session |
17171209 |
Date |
19/11/1717 |
Cote de la source |
C 7378 |
Folio |
70v-72r |
Espace occupé |
3 p. |
Locuteur
Titre |
np |
Nom |
np |
Prénom |
np |
Fonction |
np |
Texte :
Après cette sceance, Monseigneur le duc de Roquelaure et Messieurs les autres commissaires presidens pour le Roy aux Etats sont allez en corps chés Monseigneur l'archeveque de Narbonne pour luy remetre la commission de Sa Majesté pour l'imposition du fonds des mortespayes et garnisons qui sont dans la province, auquel ils ont fait entendre que l'intention du Roy est que les Etats fassent un fonds de deux cens trente sept mil livres pour l'entretien desd. mortespayes et garnisons, ayant été receus et accompagnez par Monseigneur l'archeveque de Narbonne en la forme ordinaire, ladite commission de teneur :
Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarrea nôtre très cher et très amé oncle le duc du Maine, pair de France et gouverneur de nôtre province de Languedoc, et en son absence a nostre très cher et bien amé cousin le duc de Roquelaure, commandant en chef pour nostre service en nôtre dite province, comme aussi à nos amez et feaux les presidens et tresoriers generaux de France aux bureaux de nos finances establis à Toulouse et à Montpellier, commissaires par nous deputez en l'assemblée des trois Estats dudit pays que nous avons mandé et ordonné estre faite pour l'année presente mil sept cent dix sept en nostre ville de Montpellier, salut. Estant besoin de pourvoir durant l'année prochaine au payement des garnisons ordinaires que nous avons jugé necessaire d'entretenir en nostre dite province et des mortes payes qui sont dans les places frontieres pour la seureté et conservation d'icelle, montant suivant l'estat que nous en avons fait expedier à la somme de à laquelle ne pouvant fournir de nos deniers extraordinaires pour les grandes depenses que nous avons à supporter d'ailleurs, nous avons avisé de faire imposer et lever ladite somme sur nos sujets, à ces causes, de l'avis de notre très cher et très amé oncle le duc d'Orleans, petit fils de France, Regent, de nôtre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon, de nôtre très cher et très amé cousin le prince de Conti, princes de nôtre sang, de notre très cher et très amé oncle le duc du Maine, de nôtre très cher et très amé oncle le comte de Toulouse, princes légitimez, et autres pairs de France, grands et notables personnages de notre royaume, nous vous mandons et commettons par ces presentes signées de nostre main que vous, etant en ladite assemblée des gens des trois Estats de nostre dit pays de Languedoc, vous ayez à requerir et demander à ceux desdits Estats, outre les sommes qui sont portées par nos commissions ordinaires, de nous accorder ladite somme de pour icelle estre employée au payement desdites garnisons et mortes payes, laquelle estant accordée vous ferez asseoir, imposer et lever avec les autres deniers qui se leveront en nostre dite province sur tous et chacuns les habitans contribuables d'icelle, exempts et non exempts, privilegiez et non privilegiez, en la forme et maniere accoutumée, le fort portant le faible, le plus justement et egalement que faire se pourra et sans aucunes non valeurs, pour estre les deniers mis, scavoir la somme de ez mains de nostre amé et feal conseiller le tresorier general de l'extraordinaire de nos guerres Me sur ses simples quittances et ainsy qu'il est accoutumé, et employée aux effects à quoy elle est destinée, et la somme de ez mains du thresorier desdites mortes payes, pour icelles deliberer suivant l'estat de distribution qui en a esté fait, voulant que les cottisez y soient contraints par toutes les voyes et manieres deues, resonnables et accoutumées pour nos propres deniers et affaires, nonobstant opositions ou appellations quelconques pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons estre differé, de ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission et mandemant special, mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et sujets qu'à vous en ce faisant soit obey, car tel est nostre plaisir.
Donné à Paris, le dix neuvieme jour de novembre, l'an de grace mil sept cent dix sept et de nostre regne le troisieme, signé Louis, par le Roy, le duc d'Orleans, regent, present, Phelipeaux signé. Veu au conseil, signé Villeroy.